11.3. Les équipements requis par un plan de sauvetage visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 11.1, ainsi que leurs accessoires, le cas échéant, doivent être:a) adaptés à l’utilisation prévue, aux conditions spécifiques des travaux et aux caractéristiques du plan d’eau ou du cours d’eau;
b) vérifiés et maintenus en bon état;
c) présents et visibles sur les lieux durant les heures de travail;
d) accessibles pour pouvoir intervenir rapidement.